Le 96e Régiment d'Infanterie de Ligne
1789-1815
Avertissement et remerciements :
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- Inspection du Dépôt du 96e Régiment à Landau par le Général Schauenburg, le 9 décembre 1807
"Dépôt du 96e Régiment d’Infanterie de Ligne. Revue passée à Landau le 9 décembre 1807.
Espèce d’hommes. Passable.
Habillement. Bon.
Equipement. Idem.
Armement. Idem.
Tenue. Passable.
Discipline. Idem.
Maniement d’armes. Passable.
Manœuvres. Idem.
Retenue. Déclaré ne pas en avoir.
Ordinaire. Bon.
Pain. Idem.
Casernes et fournitures. Bonnes.
Conscrits. Assez bien traités.
Finances. Les registres sont tenus conformément aux règlements.
Résumé.
M. le Major Goumart n’était pas présent à ma revue, je n’ai pas été à même de pouvoir vérifier la note avantageuse qu’il donne à son Chef de Bataillon Moulet, attendu qu’il n’y avait qu’une classe d’une vingtaine de files sur laquelle sa tactique ne pouvait pas se développer. L’ordre que j’ai laissé à ce corps ne s’accorde pas du tout avec les grands éloges que donne le Major à M. le Quartier-maitre. Je ne puis garantir Votre E. pour les notes sur les autres Officiers, ne m’étant pas assez connus.
Ordre.
Le Général de division Schauenburg, Inspecteur général d’Infanterie après avoir examiné les registres de comptabilité en deniers et effets du 96e Régiment d’Infanterie de Ligne, et les ayant trouvés tenus conformément aux règlements et arrêtés par l’Inspecteur aux revues, les a arrêtés définitivement pour l’an 13.
L’Inspecteur général témoigne au commandant du Dépôt et aux membres du conseil son peu de satisfaction sur les dépenses de réparations à l’armement et sur celles de frais de bureau qui se montent à une somme considérable de 3151 frs 35 c. pour l’année. Il doit rappeler aux membres du conseil d’administration que son premier devoir est de mettre la plus grande économie dans ses dépenses ; en conséquence, il leur ordonne de surveiller l’emploi des fonds à la disposition du Quartier-maitre et de porter tous les soins sur toutes les parties de l’administration" (Schauenburg (Général baron Alexis-Balthazar-Henri-Antoine de) : « Revues particulières d’inspection, ordonnée le 23 octobre 1807 » ; Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg: MS.0.491 ; document numérisé par la BNU à la demande conjointe de F. Berjaud, L. Claudel et D. Davin).
"Ordre donné à tous les corps sur la manière d’exercer les conscrits et pour l’administration.
Nota. Le présent ordre a été adressé à S. E. le Ministre de la guerre, le 20 novembre dernier ; lequel précèdera les autres donnés.
Les commandants des dépôts prescriront aux officiers et sous-officiers de s’appliquer à connaitre autant que les circonstances le permettront les facultés de l’homme qu’ils ont à instruire afin de les traiter en conséquence, ils leur recommanderont la patience, les brusqueries étant contraires aux succès de l’instruction.
Le premier objet auquel ils devront avoir attention, c’est d’inspirer aux recrues le goût de la propreté, pour y parvenir, il faut qu’il lui indique tous les moyens qui sont en usage dans la troupe pour entretenir et nettoyer avec ménagement toutes les parties de l’habillement et équipement, après la propreté du corps, si essentielle à la santé du soldat, vient l’entretien de ses armes dont il doit avoir le plus grand soin, à cet effet, il faut faire connaitre aux recrues toutes les parties de son armement et lui enseigner la manière de nettoyer et remonter son fusil.
Lorsque l’on sera à l’exercice l’instructeur entretiendra la recrue pendant l’intervalle de chaque repos, de ses devoirs envers les officiers et sous-officiers, et lui fera connaitre les nomes des généraux sous les ordres desquels se trouvera le corps, le nom des officiers de sa compagnie, et de ceux supérieurs en exigeant de lui qu’il les retiennent.
Le commandant de chaque dépôt fera pratiquer le règlement concernant le service intérieur, la police et la discipline de l’infanterie du 24 juin 1792 sur tout ce qui n’est pas contraire aux lois actuelles, aux localités et aux circonstances.
Ils assembleront au moins chaque semaine les officiers et sous-officiers pour les examiner sur les bases de la discipline, de la police, du service intérieur et sur celui de la place duquel il devra être donné connaissance aux conscrits à la fin de chaque exercice en classant les devoirs de chaque grade.
Ils feront aussi suivre par gradation le règlement concernant la manœuvre et l’exercice de l’infanterie du 1er août 1791, sans se permettre sous aucun prétexte quelconque la moindre innovation dans ses principes.
En surveillant la stricte exécution de l’ordre ci-dessus, ils exigeront que les officiers et sous-officiers , par leur conduite et leur application à remplir leur devoir, servent de modèle aux jeunes soldats pour l’éducation militaire de laquelle ils sont chargés.
Tous les officiers et sous-officiers devront se trouver aux exercices journaliers et y être employés en raison de leurs connaissances et moyens d’instruction, et ceux qui n’en auront pas suffisamment devront également s’y trouver pour en acquérir ou pouvoir y être utilisés à la volonté du chef.
L’on n’exercera jamais de grand matin, à moins que les circonstances ne l’exigent, afin de donner le temps au soldat de soigner toutes les parties de son vêtement et la propreté de la chambrée ; l’on préfèrera autant que possible les exercices de l’après midi attendu qu’elles empêchent le soldat de s’écarter trop loin de son quartier.
Conformément à l’article 20 du règlement concernant le service intérieur, tous les officiers devront se trouver à la garde journalière que fournira le corps quand même elle ne défilerait qu’au quartier ; les chefs n’en exempteront personne que pour objet de serves, ils exigeront qu’ils se présentent dans la tenue prescrite pour le journalier, et qu’ils ne se permettent aucun autre costume dans la journée, que celui qu’ils doivent avoir eu à la parade.
Administration.
Les membres du conseil d’administration devront se pénétrer du devoir de la plus exacte surveillance sur toutes les parties de l’administration qui leur est confiée, et les commandants des compagnies porteront toute l’attention nécessaire aux fournitures qui seront faites à leurs soldats, feront les représentations au conseil d’administration si elles étaient défectueuses et rendront compte à l’inspecteur général dans le cas où il ne serait pas fait droit à leurs réclamations.
Le premier dimanche de chaque mois, il sera fait lecture de l’arrêté du 19 Vendémiaire an 12 relatif à la désertion.
Il ne sera fait aux soldats et conscrits, et sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune autre retenue que celles prescrites par les règlements.
On ne peut sous quelque prétexte que ce soit, et sans se rendre coupable d’un délit, se permettre de recevoir des hommes en remplacement des militaires qui sont sous les drapeaux sans l’autorisation formelle et préalable transmise par le directeur général de la conscription.
Il ne doit être délivré aucune espèce de congé si ce n’est sur des imprimés envoyés par le ministre. Aucun enrôlé volontaire ne doit être admis qu’après avoir contracté un engagement en présence d’un maire.
On ordonnera que cette formalité soit remplie sur le champ par les enrôlés volontaires qui ne s’y seraient pas conformés.
L’intention de l’Empereur est que tout militaire qui reçoit son congé définitif soit pour ancienneté de service, soit pour cause de blessures reçues à l’armée, puisse rentrer dans ses foyers avec une tenue décente et qu’il doit par conséquent être pourvu d’un habit uniforme en bon état et de son sabre, s’il est sous-officier ou grenadier.
Si le corps a plus de huit musiciens (que les règlement accordent), ceux qui dépassent ce nombre devront être admis comme soldats, et s’ils l’avaient été seulement comme gagistes, ils devront de suite contracter un engagement militaire, s’ils s’y refusent et que le corps veuille les conserver, il est expressément défendu de les porter sur les revues de solde et de fournitures et ils seront mis entièrement à la charge des officiers, mais dans tous les cas, le total de la dépense de la musique ne doit pas excéder une journée de solde des officiers par mois.
Le présent ordre sera transmis de suite sur le registre des délibérations et lu aux officiers rassemblés.
Les commandants des dépôts restent responsables de son entière exécution" (Schauenburg (Général baron Alexis-Balthazar-Henri-Antoine de) : « Revues particulières d’inspection, ordonnée le 23 octobre 1807 » ; Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg: MS.0.491 ; document numérisé par la BNU à la demande conjointe de F. Berjaud, L. Claudel et D. Davin).
Le Général Schauenburg adresse au Ministre Dejean et au Ministre Lacuée le résultat de sa revue le 2 janvier 1808 et au Ministre de la Guerre le 6 janvier 1808; le résultat de la Revue est également adressé au Corps le 6 janvier 1808 (Schauenburg (Général baron Alexis-Balthazar-Henri-Antoine de) : « Revues particulières d’inspection, ordonnée le 23 octobre 1807 » ; Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg: MS.0.491 ; document numérisé par la BNU à la demande conjointe de F. Berjaud, L. Claudel et D. Davin).
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